Article R251-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R251-3
Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne l’un d’entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci. Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l’activité du tribunal pour enfants au président du tribunal judiciaire, qui le transmet au premier président de la cour d’appel. Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l’autorité du président du tribunal judiciaire. En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Après vérification, je ne trouve pas de décisions citant l’article R251-3 du COJ. En pratique, pour des questions proches, les juridictions s’appuient plutôt sur d’autres textes du COJ, par exemple l’article R212-8 pour la compétence en matière d’accidents de la circulation, appliqué par la CA de Toulouse pour retenir la compétence du tribunal judiciaire. Pour la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux de la justice, c’est l’article L141-1 qui est mobilisé, avec une appréciation concrète du “délai raisonnable” par le TJ de Paris. Si vous visiez un autre numéro (ex. R212-8 ou un “L” plutôt qu’un “R”), dites‑le et je vous fais la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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