Article R241-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R241-1
Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d’exécution mobilière sont énoncées : 1° Par le code des transports ; 2° Par le code de l’aviation civile pour la saisie des aéronefs ; 3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droit de propriété littéraire, artistique et industrielle ; 4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ; 5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R241‑1 dans le CPCE en vigueur, vous pensez sans doute à R121‑1 (pouvoirs du JEX) ou R512‑1 (contestations des mesures conservatoires).
En pratique, la jurisprudence rappelle que le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution, et qu’il ne lève une mesure que si elle est inutile ou abusive, la preuve de l’excès incombant au débiteur qui la conteste.
Pour les mesures conservatoires, les juges exigent que le créancier démontre cumulativement une créance paraissant fondée et des circonstances menaçant son recouvrement, à défaut de quoi la mainlevée est ordonnée.
Si vous visiez bien un « R241‑1 » précis, dites-moi dans quel contexte, je retrouve la source exacte et l’illustration jurisprudentielle correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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