Article R233-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R233-4
Jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n’est recevable sur leur choix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — précision nécessaire: je ne trouve aucune décision citant expressément l’article R233-4 du CPCE dans votre corpus actuel, ni de source claire en ligne dans mes résultats visibles.[^call_FxJXRTMMkplaJX4EKWhDufrE][^call_aEW4TAVF2p7qb6Pf22kfSacO] Pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien de R233-4, ou vouliez-vous plutôt viser la série R222‑…/R223‑… (souvent mobilisée pour l’immobilisation et la saisie de véhicules) ? Une fois l’article exact confirmé, je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22