Article R233-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R233-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R233-4

Jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n’est recevable sur leur choix.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision nécessaire: je ne trouve aucune décision citant expressément l’article R233-4 du CPCE dans votre corpus actuel, ni de source claire en ligne dans mes résultats visibles.[^call_FxJXRTMMkplaJX4EKWhDufrE][^call_aEW4TAVF2p7qb6Pf22kfSacO] Pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien de R233-4, ou vouliez-vous plutôt viser la série R222‑…/R223‑… (souvent mobilisée pour l’immobilisation et la saisie de véhicules) ? Une fois l’article exact confirmé, je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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