Article R232-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R232-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R232-2

Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire. La société est tenue de faire connaître à l’huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 232-2 CPCE par les juges:
– Approche formaliste: la saisie des droits sociaux est annulée si l’acte ne comporte pas les mentions substantielles ou s’il n’est pas dénoncé à la société dans les délais.
– La société émettrice est traitée comme un tiers saisi: elle gèle les droits et s’abstient de toute transmission ou paiement contraire, à défaut sa responsabilité peut être engagée.
– Les contestations portent surtout sur l’étendue de l’indisponibilité et l’évaluation des droits; le JEX privilégie l’effectivité de la saisie et la protection des tiers.
– Les irrégularités ne sont régularisables qu’à la marge, et seulement sans grief avéré pour le débiteur.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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