Article R231-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R231-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R231-1

Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n’y met pas obstacle.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article R.231-1 CPCE de façon très formaliste: l’acte de saisie des droits d’associé/valeurs mobilières doit comporter toutes les mentions obligatoires, à défaut la nullité guette, mais une simple erreur de quantum ne suffit pas à annuler.
La procédure est rythmée par des délais stricts: la contestation doit être formée et surtout dénoncée à la même date (ou le premier jour ouvrable) au commissaire de justice, à peine d’irrecevabilité, sans quoi le juge n’examine même pas le fond.
Effet clé de la saisie: l’indisponibilité des droits pécuniaires attachés aux parts ou titres, avec des obligations d’information du tiers adaptées à cette saisie spécifique, distinctes de celles de la saisie-vente mobilière.
Enfin, l’ouverture d’une procédure collective emporte arrêt des poursuites d’exécution en cours (dont celles sur droits sociaux), entraînant de plein droit la mainlevée si la vente n’a pas encore eu lieu.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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