Article R224-10 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R224-10 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-10

Lorsque la procédure tend à l’appréhension d’un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévu à l’article R. 224-1 . Cet acte contient à peine de nullité : 1° La dénonciation de l’acte de saisie ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ; 3° La désignation précise du ou des biens réclamés ; 4° Un commandement d’avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l’ouverture du coffre ou d’assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d’enlèvement du ou des biens avec l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ; 5° L’indication des lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture du coffre ; 6° La désignation du juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations. Ce commandement peut être signifié dans l’acte de signification du jugement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence traite l’article R.224-10 (coffres-forts) sous l’angle d’un strict contrôle du juge de l’exécution sur la régularité des opérations: respect du contradictoire, ouverture en présence des personnes requises et traçabilité des inventaires, à peine de nullité. Les établissements teneurs de coffre sont tenus d’une coopération active et d’une vigilance accrue sur l’accès au coffre, leur responsabilité pouvant être engagée en cas de manquement. Le JEX veille à ce que l’exécution n’outrepasse ni le titre ni les pouvoirs qui lui sont conférés, et sanctionne les irrégularités (incompétence écartée, mesures interprétées strictement). En cas d’atteinte aux droits du débiteur ou de vice de forme substantiel, la sanction privilégiée reste l’annulation ou l’inopposabilité de l’acte, avec éventuelle réparation.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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