Article R223-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R223-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-5

Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d’un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l’inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R223-5 du CPCE en vigueur ni de jurisprudence qui s’y réfère, ce qui suggère une confusion de numérotation avec R.211-5 (saisie‑attribution) ou R.523-5 (action contre le tiers saisi). La pratique montre par exemple que les cours exigent, sur le terrain de R.523‑5, une condamnation préalable du débiteur pour pouvoir obtenir la condamnation du tiers saisi, et censurent les décisions qui appliquent par erreur R.211‑5. Si vous confirmez l’article exact visé, je vous fais la synthèse jurisprudentielle correspondante en trois phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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