Article R223-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R223-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-3

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R223-3 CPCE par les juges:
– Les juridictions rappellent que la saisie affecte immédiatement les fonds entre les mains du tiers et que celui-ci doit payer dans les 30 jours, déclarer ses obligations sans délai et, à défaut ou en cas de déclaration mensongère, peut être condamné aux sommes dues et à des dommages-intérêts.
– En cas de refus de paiement par le tiers saisi, le JEX peut délivrer un titre exécutoire contre lui sur le fondement des règles de la saisie‑attribution et des articles L. 123‑1 et R. 211‑9 CPCE.
– Les décisions vérifient strictement la régularité des actes et des mentions obligatoires, et écartent les moyens du débiteur qui ne prouvent pas l’irrégularité de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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