Article R223-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R223-12
Sont tenus au greffe du tribunal d’instance, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par l’article R. 134-6 du code de commerce. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d’instance dépositaire du registre du commerce.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans les décisions consultées, d’application jurisprudentielle clairement identifiée de l’article R.223-12 du COJ. En pratique, les litiges voisins renvoient plutôt à l’article L.213-6 du COJ sur la compétence exclusive du juge de l’exécution, comme l’illustrent des arrêts récents de la cour d’appel de Paris. Pouvez-vous confirmer la référence exacte de l’article visé (il existe des articles R.223-12 dans d’autres codes, ex. commerce, sécurité sociale), ou le contexte précis, pour que je cible la jurisprudence pertinente ?
Jurisprudence citant cet article
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