Article R222-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-7
Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette sommation contient à peine de nullité : 1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’un jugement, du dispositif de celui-ci ; 2° Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise ; 3° L’indication que les difficultés sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. R.222-7 CPCE en jurisprudence
– Les juges contrôlent strictement le formalisme des actes liés à l’immobilisation et à la saisie du véhicule et n’annulent que si une mention substantielle manque et cause grief, en appliquant le renvoi aux art. R.222-2 à R.222-10.
– L’immobilisation vaut saisie et sa régularité est appréciée au vu du PV et du commandement de payer; les moyens tirés d’une notification prétendument irrégulière ou du lieu d’enlèvement sont écartés faute de preuve.
– Le « principe de subsidiarité » n’empêche pas la mesure lorsque le seuil réglementaire est dépassé et que des diligences antérieures (saisies-attributions) sont établies.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22