Article R222-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-6
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n’ait pas demandé l’attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’ article 2346 du code civil , cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité : 1° Une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, selon le cas ; 2° L’indication du lieu où le bien est déposé ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil : a) L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ; b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil : a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l’article 2346 du code civil ; b) La reproduction du second alinéa de l’article 2346 du code civil.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — pratique des juges. En contentieux d’exécution, les juridictions appliquent strictement les textes: le JEX contrôle la régularité formelle des actes et ne peut ni modifier le titre ni en suspendre l’exécution, de sorte que le moindre manquement aux exigences réglementaires de la mesure entraîne la nullité ou la mainlevée. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution ou à la revendication, qui doit établir précisément son droit et l’identification des biens, à défaut de quoi la mesure est refusée ou cantonnée. Enfin, la compétence du JEX est exclusive pour trancher les incidents de saisie, mais dans les limites du titre et des textes, avec un contrôle de proportionnalité des mesures au regard de L.111-7 CPCE.
Jurisprudence citant cet article
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