Article R222-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-5
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l’acte prévu à l’article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R.222-5 CPCE par la jurisprudence
– Les juges appliquent strictement le formalisme des mesures d’immobilisation/saisie de véhicules du chapitre R.222 : l’omission d’une mention substantielle exigée par les articles R.222-2 à R.222-10 emporte nullité de l’acte ou de la mesure.
– Le JEX vérifie concrètement que le procès-verbal et les avis comportent toutes les indications requises et que la signification a été régulièrement faite, à défaut de quoi la contestation est accueillie.
– À l’inverse, lorsque les actes comportent les mentions prescrites et ont été régulièrement signifiés, les moyens tirés d’irrégularités formelles ou de notification sont écartés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22