Article R222-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-4
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d’instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d’un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d’impartialité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’application jurisprudentielle claire de « R.222-4 » dans le Code de l’organisation judiciaire. Possible confusion avec:
– R.222-4 du Code de justice administrative, qui encadre certaines décisions prises par juge unique au TA/CAA.
– L.141-1 du COJ, très utilisé en contentieux du « délai raisonnable » et la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Voulez-vous que je fasse la synthèse en 3–4 phrases pour l’un de ces deux textes (CJA R.222-4 ou COJ L.141-1) ?
Jurisprudence citant cet article
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