Article R222-38 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-38
La commission restreinte prépare les réunions de l’assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisation du greffe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R.222-38 du COJ en vigueur; vous visez probablement R.221-38 (ex‑TI) ou, plus souvent, la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux (L.141‑1 COJ).
Sur L.141‑1, les juges apprécient concrètement le « délai raisonnable » étape par étape, la seule durée globale ou le simple dépassement d’un délai légal ne suffisant pas à engager la responsabilité.
Ils retiennent la responsabilité lorsque des périodes de latence injustifiées sont établies et indemnisent surtout un préjudice moral, en excluant les retards non imputables à l’État, comme la parenthèse COVID.
Si vous confirmiez l’article précis visé, je peux adapter la synthèse à ce texte exact.
Jurisprudence citant cet article
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