Article R222-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R222-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-3

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l’huissier de justice, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l’acte prévu à l’article R. 222-4 contient l’indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases visibles, d’arrêts citant expressément l’article R. 222-3 CPCE pour les illustrer précisément.
En pratique, le juge vérifie surtout que les mentions et formalités de la saisie sur place sont respectées et ne prononce la nullité qu’en cas de grief concret pour le débiteur.
La charge de la preuve des conditions d’intervention repose sur le commissaire de justice via le procès-verbal et, le cas échéant, des constats, tandis que les irrégularités purement formelles non préjudiciables ne sont pas sanctionnées.
Le juge contrôle enfin la proportionnalité de la mesure et le respect des règles d’accès au domicile et des horaires légaux, à défaut de quoi la saisie peut être écartée.


Jurisprudence citant cet article

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