Article R222-22 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-22
L’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l’article R. 222-21 . Il en est fait mention dans l’acte. A peine de caducité, si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Une copie de l’acte portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification. Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R222-22 au Code des procédures civiles d’exécution en vigueur sur Légifrance, ce qui laisse penser à une erreur de référence. Il y a en revanche un article R.222-22 au Code de justice administrative, souvent cité à propos des ordonnances prises par les présidents des CAA, et il est aussi possible que vous visiez un article du CPCE en R.322-.. (saisie immobilière). Dites-moi l’article exact voulu et j’en fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22