Article R222-19 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-19
Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. R222-19 CPCE:
– Les juges exigent un respect strict des mentions et formalités substantielles de l’acte de saisie appréhension/revendication prévues par le texte, toute omission essentielle entraînant la nullité si un grief est démontré par le débiteur.
– Le contrôle du juge de l’exécution est a posteriori et concret: il vérifie la régularité formelle, la compétence du commissaire de justice, l’identification précise du bien et le respect des délais.
– La nullité n’est pas automatique: le débiteur doit établir un grief, tandis que des irrégularités mineures sans incidence sont écartées.
– Enfin, la proportionnalité de la mesure est appréciée au regard du titre et de l’atteinte au débiteur, avec possibilité d’ajuster ou lever la saisie en cas d’abus.
Jurisprudence citant cet article
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