Article R222-13 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-13
L’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé, dans vos bases visibles, de décisions commentant directement l’article R222‑13 du CPCE. Pour vous donner une nota bene fiable en 3–4 phrases, j’ai besoin soit du texte précis de R222‑13 (il existe des confusions fréquentes avec d’autres articles voisins), soit de m’autoriser à élargir la recherche à Légifrance/éditeurs pour extraire 2–3 décisions phares et en dégager la portée. Si vous me confirmez le texte ou me laissez élargir la recherche, je vous renvoie immédiatement une synthèse ultra‑concrète.
Jurisprudence citant cet article
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