Article R222-10 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-10
Il est dressé acte de la remise ou de l’appréhension conformément aux dispositions de l’article R. 222-4 . Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Après l’enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles R. 222-5 ou R. 222-6 selon le cas.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R.222-10 CPCE par les juges:
– Les juridictions exigent un respect strict des mentions substantielles de l’acte, à peine de nullité en cas d’omission causant grief, avec charge de la preuve pesant sur le revendiquant quant à la propriété et l’identification précise du bien et du tiers détenteur.
– La jurisprudence contrôle l’individualisation concrète des biens (description, références, lieu), et écarte les irrégularités purement formelles sans incidence sur les droits de la défense.
– En pratique, les JEX valident la mesure lorsque l’acte permet d’identifier sans ambiguïté le bien revendiqué et son détenteur, et prononcent la nullité si ces garanties font défaut.
Jurisprudence citant cet article
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