Article R221-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-5

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas, dans les résultats à disposition, de jurisprudence citant précisément l’article R221-5 CPCE, donc je préfère éviter d’affirmer à tort. En pratique, les juridictions appliquent strictement le formalisme des saisies‑ventes et du commandement préalable, et prononcent la nullité en cas de manquements « à peine de nullité » seulement s’il en résulte un grief pour le débiteur, avec une appréciation concrète et probatoire. Elles contrôlent aussi la compétence du JEX, la régularité de la signification et la proportionnalité de la mesure au regard du choix des voies d’exécution. Si vous le souhaitez, je récupère le texte exact de R221‑5 sur Légifrance et vous dresse une note éclair assortie de 2‑3 arrêts récents qui l’appliquent, très synthétique.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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