Article R221-49 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-49
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — R221-49 CPCE. En pratique, les juges appliquent une présomption simple de propriété au profit du débiteur pour les meubles trouvés chez lui lors de la saisie‑vente, et exigent des tiers qui revendiquent un bien saisi une preuve écrite, préconstituée et suffisamment précise de leur propriété, à une date antérieure à la saisie. Les éléments trop généraux ou postérieurs (factures ambiguës, attestations de complaisance, simples déclarations) sont écartés, la charge de la preuve pesant sur le tiers. En cas de doute sérieux mais non levé, la saisie est maintenue ou le bien peut être séquestré/cantonné dans l’attente d’une décision sur la revendication.
Jurisprudence citant cet article
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