Article R221-49 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-49 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-49

Dans les cas prévus à l’article R. 221-13 , le tribunal d’instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d’embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le port où l’employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d’immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article R. 221-14 , la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l’article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu’une des parties est domiciliée en ce ressort.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas d’« R221-49 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ce qui laisse penser à une coquille de référence. Voulais‑tu parler de R212‑8 COJ (compétence du tribunal judiciaire pour les litiges liés aux accidents de la circulation) ou de L213‑6 COJ (compétence exclusive du JEX pour les difficultés d’exécution) ? Si c’est R212‑8, la jurisprudence l’applique de façon large en retenant la compétence judiciaire « quels que soient » les fondements ou parties en cause, dès lors que le litige naît d’un accident de la circulation. Si c’est L213‑6, les décisions rappellent que toutes les contestations « nées de l’exécution » relèvent du JEX, même quand elles touchent le fond du droit.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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