Article R221-45 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-45
Le juge du tribunal d’instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d’état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d’instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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