Article R221-42 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-42
A peine de nullité, l’acte d’opposition contient l’indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts. L’acte d’opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l’opposition n’ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l’assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos sources visibles, de décisions ciblant précisément l’article R221-42 CPCE après deux recherches rapides. À très grands traits, dans les « incidents de saisie-vente », la jurisprudence applique un formalisme strict et n’annule que les irrégularités ayant causé un grief, avec la charge de la preuve pesant sur celui qui conteste, et des délais brefs rendant tardives les contestations.
Souhaitez‑vous que je récupère immédiatement le texte exact de R221-42 (Légifrance) et 2‑3 décisions récentes qui l’appliquent, pour une synthèse sûre en 3‑4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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