Article R221-38 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-38 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-38

L’adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu sur réitération des enchères.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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