Article R221-38 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-38
L’adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu sur réitération des enchères.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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