Article R221-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-3
Dans le cas prévu à l’article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7 , le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — R221-3 CPCE en pratique:
– Les juges de l’exécution exigent un respect strict des mentions substantielles de l’acte de saisie-vente prévues par le texte, à peine de nullité lorsque l’irrégularité cause grief au débiteur.
– La charge de la preuve du respect de ces mentions pèse sur le créancier poursuivant et le commissaire de justice, le juge vérifiant aussi la régularité de la signification et la traçabilité des diligences.
– Les irrégularités purement formelles sans incidence sur les droits de la défense ne suffisent pas, mais l’omission d’une mention essentielle (titre, décompte, délais, identification des biens) entraîne fréquemment la mainlevée.
– Enfin, le juge contrôle la proportionnalité des poursuites et écarte les saisies manifestement excessives au regard du montant dû.
Jurisprudence citant cet article
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