Article R221-29 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-29 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-29

Si le tiers se prévaut d’un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l’huissier de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l’instance. A défaut de contestation dans le délai d’un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas repéré, dans vos ressources visibles, d’arrêts citant expressément l’article R221-29 CPCE. En pratique, les juridictions contrôlent très strictement la régularité formelle des saisies‑ventes et prononcent la nullité dès que les mentions obligatoires (inventaire détaillé, etc.) ou les conditions préalables font défaut, sous le contrôle du JEX. À titre d’illustration, les cours d’appel valident ou censurent la mesure selon la qualité du commandement et l’inventaire des biens, et peuvent ordonner la mainlevée pour mesure inutile ou abusive. Si vous souhaitez une note ciblée sur R221-29, partagez le libellé précis de cet article ou je peux étendre la recherche aux bases payantes.


Jurisprudence citant cet article

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