Article R221-28 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-28 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-28

Sous réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l’exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d’un ou de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par l’un des procédés prévus pour l’application de l’article L. 223-2 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans les sources accessibles ici, de décisions citant explicitement l’article R221‑28 CPCE pour en illustrer l’application jurisprudentielle.
En pratique, le JEX applique ces règles de façon formaliste: respect strict des mentions et délais, nullité en cas d’irrégularité causant grief, et contrôle de proportionnalité des mesures au regard des droits du débiteur.
Si vous me précisez le contexte exact de l’article (section/objet de saisie), je peux balayer Légifrance et Jurica pour vous livrer 2–3 arrêts clés, brièvement annotés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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