Article R221-23 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-23 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-23

Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Sauf erreur de référence, l’article R221-23 visait l’ancien tribunal d’instance et a été absorbé lors de la réforme 2020 au profit du tribunal judiciaire. Les cours transposent les solutions “à droit constant” en contrôlant d’abord le bloc de compétence de la juridiction (matérielle et territoriale), puis en distinguant la répartition interne des chambres, qui n’affecte pas la compétence de la juridiction mais seulement la régularité de la procédure, sauf grief. En pratique, quand un texte réglementaire attribue une matière à une formation donnée (ex‑chambre de proximité), l’incompétence des autres formations est retenue sans remettre en cause la compétence de principe du tribunal judiciaire, la distribution interne relevant des articles R. 212‑6 et s. du COJ.


Jurisprudence citant cet article

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