Article R221-21 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-21
Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l’expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l’article R. 221-10 , l’huissier de justice peut saisir entre les mains d’un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. Il l’invite à déclarer les biens qu’il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges de l’exécution appliquent l’article R221-21 de façon très formaliste: l’omission ou l’inexactitude d’une mention exigée dans l’acte de saisie-vente entraîne la nullité si le débiteur démontre un grief. Ils vérifient concrètement que les informations remises permettent au débiteur d’identifier le titre, l’étendue de la dette et les biens saisis, et que l’effet d’indisponibilité a été clairement notifié. La charge de la preuve des irrégularités pèse sur le contestataire, et la nullité prononcée purge les actes subséquents liés à la saisie. En revanche, des imperfections purement matérielles sans incidence sur les droits de la défense ne suffisent pas.
Jurisprudence citant cet article
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