Article R221-15 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-15 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-15

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu’il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique strictement les formalités de la saisie‑vente autour du commandement et de la preuve d’une créance liquide et exigible, sous peine de nullité de la mesure. Les juges contrôlent la régularité des mentions et délais ainsi que l’absence d’abus, avec pouvoir du JEX d’ordonner la mainlevée des mesures inutiles ou irrégulières. Ils confirment la validité des poursuites quand le créancier justifie d’un titre exécutoire et du respect du formalisme, et sanctionnent l’inverse (vice de forme, délais, mentions manquantes). Pour la mise en œuvre, on retient une approche de « tolérance zéro » sur les conditions et délais de la saisie‑vente fixés par le CPCE.


Jurisprudence citant cet article

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