Article R221-10 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-10 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-10

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sur l’application de l’article R221-10 CPCE par la jurisprudence: les juges exigent un respect strict du formalisme des actes de saisie‑vente et prononcent la nullité en cas d’omission substantielle, à condition que le débiteur justifie d’un grief. Le contrôle est assuré par le JEX, qui ne peut ni modifier le titre exécutoire ni en suspendre l’exécution, mais en interprète au besoin la portée dans le cadre des contestations d’exécution. En pratique, les juridictions vérifient aussi la proportionnalité des mesures et la cohérence avec les délais ou incidents d’exécution, sans dénaturer le titre. À noter: je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles ici, d’arrêt citant expressément R221‑10, mais les principes ci‑dessus se retrouvent dans le contentieux d’exécution récent que vous avez indexé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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