Article R218-9-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R218-9-1
Lorsque l’audience est reportée à une date ultérieure en application de l’article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l’ article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Il n’existe pas, à ma connaissance, d’article R. 218-9-1 dans le COJ; en pratique, la jurisprudence raisonne sur le couple L. 213-6 et R. 213-9-4 (compétence du JEX et du juge des contentieux de la protection) et sur les règles de taux de ressort. Concrètement, elle retient que le JEX a une compétence exclusive pour les difficultés d’exécution et écarte, devant lui, les demandes qui relèvent du fond du droit ou de la responsabilité précontractuelle, tout en opposant l’autorité de la chose jugée lorsque la créance a déjà été fixée. Pour le taux de ressort, les juges additionnent les demandes au dernier état des écritures mais excluent dépens et article 700, et appliquent, le cas échéant, les textes antérieurs pour les instances engagées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. En synthèse, la recevabilité des moyens et les voies de recours sont gouvernées par cette combinaison, plus que par un hypothétique R. 218-9-1.
Jurisprudence citant cet article
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