Article R218-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R218-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R218-5

Après s’être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d’appel. Ce dernier recueille l’avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune référence à un « R. 218-5 » du COJ en vigueur sur Légifrance, ce qui suggère une erreur de numérotation. En pratique, la jurisprudence mobilise surtout L. 213-6 COJ pour cantonner le juge de l’exécution aux difficultés relatives au titre exécutoire et à l’exécution forcée, sans connaître des nullités de fond du contrat. Elle rappelle aussi l’autorité de la chose jugée et ce qui peut encore être discuté devant le JEX. Enfin, les textes réglementaires voisins (ex. R. 213-6 et s.) sont invoqués pour contrôler la régularité de la composition et de la signature des décisions.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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