Article R218-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R218-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R218-2

L’autorité administrative chargée d’établir la liste mentionnée à l’article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète.
– En cas de formation collégiale incomplète, les juridictions vérifient strictement que les conditions de R. 218-2 COJ sont réunies: report de l’audience par défaut et, à titre dérogatoire, possibilité pour le président de statuer seul uniquement s’il est établi l’accord exprès des parties, ce qui doit ressortir de la décision.
– À défaut de mention claire de cet accord ou si la dérogation est mal mise en œuvre, la composition est contestable et l’irrégularité peut entraîner l’annulation, sauf régularisation prévue par les textes.
– En pratique, les juges contrôlent la traçabilité de l’accord et la régularité de la formation au regard des règles d’organisation judiciaire, sans pouvoir « réparer » a posteriori une erreur de composition hors des voies appropriées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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