Article R214-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R214-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R214-2

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission. Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa. En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l’autre magistrat. En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions d’un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l’assemblée générale des magistrats du siège. En cas d’urgence, s’il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle. Les juridictions appliquent ces dispositions en réservant au juge de l’exécution la connaissance de toutes les contestations nées de l’exécution forcée et des mesures conservatoires, sur le fondement combiné du COJ et du CPCE. Le JEX peut interpréter le titre exécutoire qui fonde les poursuites, mais ne peut ni le modifier ni réparer une erreur matérielle, laquelle relève de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle à laquelle elle est déférée. En pratique, les cours d’appel rappellent régulièrement l’incompétence des formations d’appel pour connaître d’une mainlevée de mesure conservatoire, renvoyant les parties devant le JEX.


Jurisprudence citant cet article

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