Article R213-9-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-9-10
Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l’animation de l’activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle.
– En pratique, les juridictions lisent l’article R.213-9-10 dans le sillage des règles du « taux de ressort »: on apprécie la valeur du litige au dernier état des conclusions, en additionnant les demandes d’une même partie, mais sans tenir compte des dépens ni des sommes sollicitées au titre de l’article 700 CPC.
– Elles veillent aussi à l’application dans le temps des textes issus de la refonte COJ: si l’instance a été introduite sous l’ancien régime, l’ancien article (p. ex. R.221-37) demeure applicable pour déterminer le ressort, avant le basculement vers le bloc R.213-9‑x.
– À toutes fins, si vous visiez plutôt R.213-9-4 (JCP, compétence et seuil de 5 000 € « en dernier ressort »), la jurisprudence applique ces mêmes principes de calcul et de ressort.
Jurisprudence citant cet article
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