Article R*213-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*213-7
Les présidents de chambre sont, en cas d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l’article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de la liste de rang prévue à l’article R213-12.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article « R*213-7 » dans le Code de l’organisation judiciaire, et je ne vois pas de jurisprudence qui le cite en l’état. Il y a en revanche des articles R213-7 dans d’autres codes, par exemple le Code de justice administrative ou le Code pénitentiaire, ce qui peut expliquer une confusion. Pouvez-vous confirmer la référence exacte (COJ et numéro) ou, à défaut, l’objet de la règle que vous visez, pour que je synthétise la jurisprudence correspondante en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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