Article R*213-28 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*213-28
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d’appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. En cas de nécessité, les fonctions visées à l’alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d’instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur de référence: je ne trouve pas d’« R*213-28 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, et les occurrences « R213‑28 » renvoient plutôt au Code pénitentiaire. Si vous visiez bien le COJ, il s’agit probablement d’un autre article (ex. L. 213‑6 JEX ou une numérotation voisine), auquel cas je peux résumer la jurisprudence correspondante en 3–4 phrases. Si, en revanche, vous pensiez à R. 213‑28 du Code pénitentiaire, dites‑le et je vous fais la synthèse jurisprudentielle ad hoc.
Jurisprudence citant cet article
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