Article R213-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-11
Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés. Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l’organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l’exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur : 1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ; 2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ; 3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois. Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l’accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l’euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — à toutes fins utiles: il n’existe pas, en pratique, de texte identifié comme « R213‑11 » au CPCE pour les voies d’exécution courantes; la jurisprudence applique surtout les règles proches de la section R211 (saisie‑attribution). Les juges sanctionnent strictement les délais et modalités de contestation, notamment au titre des art. R211‑9 et R211‑11 pour la saisie‑attribution, et rappellent que R211‑11 n’est pas transposable aux mesures conservatoires. Par ailleurs, le JEX contrôle l’utilité et la proportionnalité des mesures et peut en ordonner la mainlevée s’il les juge abusives, en se plaçant au jour où il statue.
Jurisprudence citant cet article
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