Article R212-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-6
L’ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d’affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d’affectation. Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d’une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R212-6 COJ par la jurisprudence:
– Les juges l’appliquent comme une règle de compétence matérielle spéciale: ils commencent par qualifier concrètement le litige et vérifient s’il entre dans l’une des matières énumérées, sans se laisser lier par l’étiquette contractuelle ou commerciale donnée par les parties.
– Une fois l’assise R212-6 (et, par extension, les articles voisins R212-7 et R212-8) retenue, les exceptions d’incompétence sont écartées dès lors que l’objet réel du différend relève de la matière visée, même si la demande est formulée en paiement ou en responsabilité.
– En pratique, la cour rappelle que ces textes ne distinguent pas selon la nature de l’action et que la qualification “circulation”, “baux”, etc., emporte la compétence du tribunal judiciaire désigné par le code, indépendamment des montages procéduraux.
Jurisprudence citant cet article
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