Article R212-54 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-54
La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé d’arrêts citant expressément l’article R.212-54, mais la jurisprudence applique les dispositions du chapitre R.212 de façon très concrète pour trancher la compétence des juridictions. Les juges apprécient la compétence à la date de la saisine, combinent le texte avec les tableaux annexes (notamment D.212-19-1) et les lois spéciales, et tirent les conséquences pratiques sur le dessaisissement ou le maintien de la juridiction. À titre d’illustration, les juridictions utilisent R.212 pour déterminer la compétence des chambres de proximité selon le seuil et la matière, et retiennent qu’en matière d’accidents de la circulation, la compétence posée par R.212-8 ne dépend pas de la qualification contractuelle ultérieure de la créance.
Jurisprudence citant cet article
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