Article R212-45 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-45 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-45

Le directeur de greffe préside l’assemblée des fonctionnaires du greffe. Le secrétaire en chef du parquet préside l’assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome. Chacune de ces assemblées comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d’un greffe détaché ; 2° Les cadres greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d’un greffe détaché ; 3° Les greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d’un greffe détaché ; 4° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d’un greffe détaché. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l’assemblée des fonctionnaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans votre corpus, de décisions citant expressément l’article R.212-45 COJ; sur des questions voisines d’organisation/compétence, les juridictions se fondent plutôt sur L.213-6 (JEX) et, côté partie réglementaire, sur des “R.212-xx” ciblés comme R.212-8 pour les matières spéciales.
Concrètement, la jurisprudence vérifie d’abord la règle de compétence spéciale (ex. R.212-8 pour les accidents de la circulation), puis écarte les moyens qui relèvent de l’organisation du service au profit du juge administratif, ne retenant devant le juge judiciaire que le fonctionnement du service ou l’office juridictionnel.
Si vous visiez un autre article (R.212-8, R.211-3-x, etc.), je peux vous faire la synthèse ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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