Article R212-43 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-43 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-43

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d’habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l’application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d’intérêt général. Elle retire l’habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de jurisprudence exploitable sur l’article R.212-43 du COJ dans vos sources actuelles, et les décisions proches traitent surtout de l’action en responsabilité de l’État pour déni de justice sur le fondement de l’article L.141-1.
Souhaitez‑vous confirmer la référence exacte de l’article visé (R.212-43 COJ), ou parlez‑vous d’un autre texte, par exemple L.141-1 COJ sur le délai raisonnable de jugement ?
Si c’est L.141-1, la jurisprudence apprécie concrètement le caractère excessif des délais selon la complexité, le comportement des parties et l’enchaînement des étapes, le seul dépassement d’un délai légal ne suffisant pas à engager la responsabilité de l’État.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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