Article R212-37-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-37-1
L’avis ne peut être émis sur le projet d’ordonnance mentionné au 3° de l’article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum. Si l’avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n’est pas atteint, l’assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d’ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l’assemblée, lui est de nouveau soumis. L’assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos bases visibles, d’arrêts citant directement l’article R.212-37-1 COJ. En pratique, pour les textes fixant un taux de ressort, les juges apprécient la valeur du litige au dernier état des conclusions, en additionnant les demandes d’une même partie, hors dépens et sommes au titre de l’article 700, et appliquent les règles transitoires selon la date de l’acte introductif. En deçà du seuil, le jugement est en dernier ressort et seul le pourvoi est ouvert. Si vous avez une décision précise sur R.212-37-1, je peux en tirer une synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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