Article R212-33 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-33
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l’exception de celles de l’assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 212-33 COJ:
– Les juridictions traitent ces règles d’organisation interne comme des normes de répartition des affaires au sein du tribunal, sans effet sur la compétence matérielle de la juridiction elle‑même. En conséquence, une mauvaise distribution à une chambre incompétente “en interne” n’entraîne pas l’incompétence du tribunal, mais peut conduire à une nullité seulement en cas de grief concret démontré par la partie. Cette approche s’inscrit dans la ligne des décisions rappelant que la compétence du tribunal judiciaire est distincte de la répartition entre chambres par ordonnance du président, et que cette répartition est neutre sur la compétence de fond.
Jurisprudence citant cet article
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