Article R212-32 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-32
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve pas de références jurisprudentielles citant expressément l’article R212-32 COJ; en pratique, les décisions se fondent plutôt sur L.213-6 COJ et R.121-1 CPCE pour délimiter la compétence du JEX, lui interdire de modifier le dispositif du titre, tout en admettant son pouvoir d’interprétation.
Ainsi, la CA Versailles rappelle l’exclusivité du JEX pour les difficultés relatives aux titres et l’impossibilité de réformer le dispositif.
Le TJ de Paris et le TJ de Nice appliquent la même grille, retenant l’interprétation possible mais non la correction des erreurs matérielles ou la modification du titre.
Confirmez-vous qu’il s’agit bien de “R212-32” (et non, par exemple, de L.213-6 COJ) ?
Jurisprudence citant cet article
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