Article R212-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-3

Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres. Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. Le service, lorsqu’il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l’un d’entre eux. Le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance prévue à l’article R. 121-1 . Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d’un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l’assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l’alinéa précédent. Ce magistrat est notamment chargé de l’animation du service. Il est l’interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L’administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.212-3 COJ par la jurisprudence
– Les cours rappellent que R.212-3 a une portée d’organisation interne: le tribunal judiciaire est structuré en chambres et services, la répartition des affaires relevant d’ordonnances du président, sans affecter la compétence externe de la juridiction.
– Concrètement, le TJ demeure le juge de droit commun civil et commercial; à défaut de chambres de proximité instituées par décret, le siège traite aussi les « petits » litiges, puis les distribue entre chambres selon l’ordonnance interne.
– Les juges en déduisent qu’un moyen tiré de la “mauvaise” chambre relève d’une question de distribution interne, non d’incompétence de la juridiction elle‑même.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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