Article R212-17-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-17-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-17-3

Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d’un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s’assure préalablement qu’elle est compatible avec la situation personnelle de l’agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d’un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de R.212-17-3 COJ
– Les juridictions rappellent que ces dispositions relèvent de l’organisation interne du tribunal judiciaire et de la répartition des affaires entre ses chambres par ordonnance du président, sans affecter la compétence de la juridiction elle‑même sauf texte spécial contraire.
– En pratique, une irrégularité de distribution ne suffit pas à entraîner la nullité sans grief, et le moyen d’incompétence tiré de l’affectation interne est écarté.
– À défaut de chambre de proximité instituée par décret, tout le contentieux de droit commun, quel que soit le montant, revient au siège du TJ, puis est ventilé entre chambres selon l’ordonnance d’organisation.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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