Article R211-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-6

Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent R.211-6 de façon très formaliste: l’acte de saisie-attribution doit comporter toutes les mentions et ventilations exigées, à défaut la mesure est annulée ou ses effets réduits, sauf si l’irrégularité n’a causé aucun grief. Ils contrôlent in concreto la clarté et l’exactitude des sommes réclamées et peuvent n’admettre que la partie suffisamment détaillée. Ces moyens doivent être soulevés dans le délai d’un mois de R.211-11 via la contestation devant le JEX, à peine d’irrecevabilité. Enfin, la validité de l’ensemble s’articule avec les autres formalités (déclaration du tiers saisi, dénonciation dans les 8 jours), dont les manquements emportent également sanction.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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